Amis des Chemins de Ronde

Commentaires de la loi

Un commentaire sur ces textes, rédigé par le Président de l’association (Patrice PETITJEAN)

Le sentier littoral ou la servitude de passage des piétons le long du littoral

Le sentier du littoral doit permettre aux piétons d’accéder au rivage de la mer et de cheminer le plus possible le long de la mer.

L’article L.160-6 du Code de l’Urbanisme, issu de la loi du 31 décembre 1976, crée une « servitude » c’est à dire un droit de passage pour les piétons le long du littoral de la mer. Cette servitude est instituée de plein droit sur les propriétés riveraines du domaine public maritime, sur une largeur de 3 mètres le long de ces propriétés.
Il existe toutefois deux exceptions : la servitude ne s’applique pas aux terrains situés à moins de 15 mètres de bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 01/01/1976. Elle ne s’applique pas non plus aux terrains attenant à des maisons d’habitation et clos de murs au 01/01/1976, SAUF s’il s’agit du “seul moyen d’assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer”.

Les propriétaires riverains ne peuvent apporter aucune modification des lieux ni édifier aucune construction qui aurait pour conséquence de faire obstacle, même provisoirement, au libre passage des piétons; sauf pour la réalisation de travaux pour une durée maximale de 6 mois et avec l’autorisation du préfet (ex : travaux d’entretien ou d’aménagement de la propriété).

Cette servitude s’impose à toutes les propriétés privées riveraines de la mer. L’administration doit procéder à la signalisation de la servitude (compétence du maire et en cas de carence de celui-ci, compétence du préfet). En outre, en cas d’accident sur le terrain assiette de la servitude, seule la responsabilité de l’Etat ou celle du maire (au titre de ses pouvoirs de police) pourra être engagée, à l’exclusion de celle du propriétaire riverain.

Les usagers doivent se limiter au seul passage à pied ; le stationnement est donc interdit ainsi que le passage en vélo, moto ou à cheval ; ils doivent aussi respecter le balisage du chemin.

L’article L.121-31 du Code de l’Urbanisme (CU), issu de la loi du 31 décembre 1976, crée un droit de passage (« servitude ») des piétons sur le littoral. Cette servitude est instituée de plein droit sur les propriétés riveraines du domaine public maritime, sur une largeur de 3 mètres le long desdites propriétés.

Cependant, cette servitude ne peut grever les terrains situés à moins de 15 mètres de bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 01/01/1976, ni les terrains attenant à des maisons d’habitation et clos de murs au 01/01/1976, SAUF s’il s’agit du « seul moyen d’assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer ». (article L.121-33 CU)

L’article L.121-34 du Code de l’Urbanisme institue encore une servitude de passage des piétons transversale au rivage sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, à l’exception de ceux réservés à un usage professionnel. Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d’accès immédiat à celui-ci, en l’absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l’accès au rivage.
En l’absence d’acte de délimitation du domaine public maritime, le propriétaire riverain peut demander au préfet cette délimitation au droit de sa propriété (art. R.121-11 CU).

L’existence de la servitude entraîne des obligations pour les propriétaires riverains mais également pour l’administration et pour les usagers.

Ainsi, les propriétaires riverains ne peuvent apporter aucune modification de lieu qui aurait pour conséquence de faire obstacle, même provisoirement, au libre passage des piétons; exceptée la réalisation de travaux pour une durée maximale de 6 mois et sur autorisation du préfet (ex : travaux d’entretien ou d’aménagement de la propriété) (art. R.121-26 – 1° CU).

Ils ont également l’obligation de laisser l’administration compétente établir la signalisation prévue à l’article R. 121-25 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d’un préavis de quinze jours sauf cas d’urgence. (art. R.121-26 – 2° CU).
L’administration quant à elle doit procéder à la signalisation de la servitude (compétence du maire et en cas de carence de celui-ci, compétence du préfet). (art. R.121-25 CU).

En outre, en cas d’accident sur le terrain qui sert d’assiette à la servitude, seule la responsabilité de l’Etat ou celle du maire (au titre de ses pouvoirs de police) pourra être engagée, à l’exclusion de celle du propriétaire riverain. (art L.121-37 CU)

Enfin, les usagers doivent respecter la finalité de la servitude (art. R.121-27 CU), c’est-à-dire se limiter au droit de passage (le stationnement est donc interdit) ainsi que la balisage du chemin.

La servitude de passage des piétons ouvre droit à indemnisation du propriétaire riverain si la servitude cause un dommage direct, matériel et certain au propriétaire riverain (art. L.121-35 et L 121-36 CU). Cette demande doit être présentée dans un délai maximal de 6 mois à compter de la date de survenance du dommage (art. R.121-29 CU et CE, 30 septembre 2011, Madame Lenoel, n°336664).

Loi littorale

La « servitude de passage » (SPPL) découle de la loi de 1976 et non de la loi de 1986 dite « loi littorale »; cela peut créer confusion; par la suite, nous mettrons également sur le site des textes et commentaires sur la loi littorale proprement dite dont l’objet est beaucoup plus vaste que la seule servitude de passage en bordure du littoral qui n’a de toute façon pas été créée par le texte de 1986 mais par celui de 1976.

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